T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
357. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’un des articles 351 et 353.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
a.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, la personne ne réside pas au Canada au moment où la demande de remboursement est effectuée;
4.1°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie totalisant au moins 50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 200 $;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567; 1995, c. 1, a. 305; 1997, c. 85, a. 639; 1998, c. 16, a. 312; 2001, c. 7, a. 178; 2001, c. 53, a. 350; 2002, c. 9, a. 167; 2009, c. 5, a. 634; 2012, c. 28, a. 117; 2015, c. 21, a. 705.
357. Une personne n’a droit au remboursement prévu aux articles 351 ou 353.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
a.1)  malgré le sous-paragraphe a, dans le cas d’un remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 351 qui est à l’égard d’un bien fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de l’année suivant le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec, exigé la taxe payable à l’égard de la fourniture et qui dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe, le jour où elle paie cette taxe;
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  au moment où la demande de remboursement est effectuée:
a)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351, la personne ne réside pas au Canada;
b)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada;
4.1°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie totalisant au moins 50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 200 $;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567; 1995, c. 1, a. 305; 1997, c. 85, a. 639; 1998, c. 16, a. 312; 2001, c. 7, a. 178; 2001, c. 53, a. 350; 2002, c. 9, a. 167; 2009, c. 5, a. 634; 2012, c. 28, a. 117.
357. Une personne n’a droit au remboursement prévu aux articles 351 ou 353.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
a.1)  malgré le sous-paragraphe a, dans le cas d’un remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 351 qui est à l’égard d’un bien fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de l’année suivant le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec, exigé la taxe payable à l’égard de la fourniture et qui dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe, le jour où elle paie cette taxe;
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  au moment où la demande de remboursement est effectuée:
a)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351, la personne ne réside pas au Canada;
b)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada;
4.1°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie, excluant la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), totalisant au moins 50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties, excluant la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise, est d’un montant minimum de 200 $;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567; 1995, c. 1, a. 305; 1997, c. 85, a. 639; 1998, c. 16, a. 312; 2001, c. 7, a. 178; 2001, c. 53, a. 350; 2002, c. 9, a. 167; 2009, c. 5, a. 634.
357. Une personne n’a droit au remboursement prévu aux articles 351 ou 353.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
a.1)  malgré le sous-paragraphe a, dans le cas d’un remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 351 qui est à l’égard d’un bien fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de l’année suivant le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec, exigé la taxe payable à l’égard de la fourniture et qui dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe, le jour où elle paie cette taxe;
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  au moment où la demande de remboursement est effectuée:
a)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351, la personne ne réside pas au Canada;
b)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada;
4.1°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 53,50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 214 $;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567; 1995, c. 1, a. 305; 1997, c. 85, a. 639; 1998, c. 16, a. 312; 2001, c. 7, a. 178; 2001, c. 53, a. 350; 2002, c. 9, a. 167.
357. Une personne n’a droit au remboursement prévu aux articles 351, 353.1, 354 ou 354.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
a.1)  malgré le sous-paragraphe a, dans le cas d’un remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 351 qui est à l’égard d’un bien fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de l’année suivant le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec, exigé la taxe payable à l’égard de la fourniture et qui dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe, le jour où elle paie cette taxe;
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c)  dans tout autre cas, le dernier jour où une taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  au moment où la demande de remboursement est effectuée:
a)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351, à l’article 354 ou à l’article 354.1, la personne ne réside pas au Canada;
b)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada;
4.1°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 53,50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 214 $;
6°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires ou d’emplacements de camping qui ne sont pas compris dans le voyage organisé et qui sont calculés conformément à la formule prévue à l’article 355, n’excède pas 90 $;
7°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires ou d’emplacements de camping qui sont compris dans des voyages organisés et qui sont calculés conformément à la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 355.1, n’excède pas:
a)  dans le cas où la personne est un consommateur de voyages organisés, 90 $;
b)  dans tout autre cas, 90 $ pour chaque particulier pour qui le logement provisoire ou l’emplacement de camping est rendu disponible.
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567; 1995, c. 1, a. 305; 1997, c. 85, a. 639; 1998, c. 16, a. 312; 2001, c. 7, a. 178; 2001, c. 53, a. 350.
357. Une personne n’a droit au remboursement prévu aux articles 351, 353.1, 354 ou 354.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
a.1)  malgré le sous-paragraphe a, dans le cas d’un remboursement en vertu du deuxième alinéa de l’article 351 qui est à l’égard d’un bien fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de l’année suivant le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec, exigé la taxe payable à l’égard de la fourniture et qui dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe, le jour où elle paie cette taxe;
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c)  dans tout autre cas, le dernier jour où une taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  au moment où la demande de remboursement est effectuée:
a)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351, à l’article 354 ou à l’article 354.1, la personne ne réside pas au Canada;
b)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada;
4.1°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 53,50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 214 $;
6°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires qui ne sont pas compris dans le voyage organisé et qui sont calculés conformément à la formule prévue à l’article 355, n’excède pas 90  $;
7°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires qui sont compris dans des voyages organisés et qui sont calculés conformément à la formule prévue au paragraphe 1° de l’article 355.1, n’excède pas:
a)  dans le cas où la personne est un consommateur de voyages organisés, 90 $;
b)  dans tout autre cas, 90 $ pour chaque particulier pour qui le logement est rendu disponible.
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567; 1995, c. 1, a. 305; 1997, c. 85, a. 639; 1998, c. 16, a. 312; 2001, c. 7, a. 178.
357. Une personne n’a droit au remboursement prévu aux articles 351, 353.1, 354 ou 354.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c)  dans tout autre cas, le dernier jour où une taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  au moment où la demande de remboursement est effectuée:
a)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351, à l’article 354 ou à l’article 354.1, la personne ne réside pas au Canada;
b)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada;
4.1°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 53,50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 214 $;
6°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires qui ne sont pas compris dans le voyage organisé et qui sont calculés conformément à la formule prévue à l’article 355, n’excède pas 90  $;
7°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires qui sont compris dans des voyages organisés et qui sont calculés conformément à la formule prévue au paragraphe 1° de l’article 355.1, n’excède pas:
a)  dans le cas où la personne est un consommateur de voyages organisés, 90 $;
b)  dans tout autre cas, 90 $ pour chaque particulier pour qui le logement est rendu disponible.
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567; 1995, c. 1, a. 305; 1997, c. 85, a. 639; 1998, c. 16, a. 312.
357. Une personne n’a droit au remboursement prévu aux articles 351, 353.1, 354 ou 354.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c)  dans tout autre cas, le dernier jour où une taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  au moment où la demande de remboursement est effectuée:
a)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351, à l’article 354 ou à l’article 354.1, la personne ne réside pas au Canada;
b)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 107 $;
6°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires qui ne sont pas compris dans le voyage organisé et qui sont calculés conformément à la formule prévue à l’article 355, n’excède pas 75 $;
7°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de voyages organisés qui sont calculés conformément à la formule prévue au paragraphe 1° de l’article 355.1, n’excède pas 75 $.
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567; 1995, c. 1, a. 305.
357. Une personne n’a droit au remboursement prévu aux articles 351, 353.1, 354 ou 354.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c)  dans tout autre cas, le dernier jour où une taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  au moment où la demande de remboursement est effectuée:
a)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351, à l’article 354 ou à l’article 354.1, la personne ne réside pas au Canada;
b)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 107 $;
6°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires qui ne sont pas compris dans le voyage organisé et qui sont calculés conformément à la formule prévue à l’article 355, n’excède pas 45 $;
7°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de voyages organisés qui sont calculés conformément à la formule prévue au paragraphe 1° de l’article 355.1, n’excède pas 45 $.
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567.
357. Une personne n’a droit au remboursement, prévu aux articles 351 et 354, à l’égard d’une fourniture que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant la fourniture;
2°  la demande de remboursement est d’un montant minimum de 24,46 $;
3°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
4°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
5°  au moment où la demande de remboursement est effectuée:
a)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351 ou à l’article 354, la personne ne réside pas au Canada;
b)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada;
6°  la preuve établissant que la taxe a été payée à l’égard de la fourniture est jointe à la demande de remboursement;
7°  la demande de remboursement est accompagnée de la preuve établissant que le bien a été emporté par la personne hors du Québec ou a été expédié hors du Québec:
a)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351, dans un délai de 60 jours suivant la fourniture;
b)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, dans un délai raisonnable suivant la fourniture.
1991, c. 67, a. 357.